I-16.0.1, r. 3 - Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises

Texte complet
18. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 18; D. 872-2001; D. 1124-2018.
18. Dans le cas des dossiers d’immigrants investisseurs ayant déposé une convention d’investissement auprès du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration avant l’entrée en vigueur du présent programme:
1°  la filiale et tout intermédiaire financier peuvent convenir, malgré les articles 4 et 10, que l’identification de l’entreprise pouvant bénéficier du présent programme et la recommandation de l’aide financière sont effectuées par la filiale;
2°  les aides financières effectuées à même les revenus de placement générés par le capital investi par ces immigrants investisseurs peuvent être accordées pour des projets se rapportant à tout secteur d’activité, autre que le secteur immobilier pour la revente ou à vocation résidentielle, et ce, malgré l’article 6.
D. 701-2000, a. 18; D. 872-2001.